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Importation chaton d'un pays européen

 
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Béné
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Inscrit le: 04 Oct 1999
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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 14h44    Sujet du message: Répondre en citant

J'ai une amie qui va importer un chaton d'Italie, pays faisant partie de l'Europe. C'est moi qui m'occupe de la 'transaction' comme elle ne parle pas l'anglais.
Dois-je remplir une demande d'autorisation d'importation ou de transit pour des animaux vivants ?
Le chaton arrivant par l'aéroport de Zaventem, faudra-t-il aller le chercher dans la zone cargo ??
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wf7533
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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 15h00    Sujet du message: Répondre en citant

ca c'est une question interessante, l'aeroport peut pas te renseigner?
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Leman
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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 15h12    Sujet du message: Répondre en citant

béné j'ai le document à faire remplir
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Béné



Inscrit le: 04 Oct 1999
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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 15h17    Sujet du message: Répondre en citant

Je sais où trouver le document, ce n'est pas le problème. Je souhaite savoir si pour un transit non commercial d'animal domestique d'un pays européen à un autre pays européen je dois remplir ce papier ou non.
Pour l'aéroport, suis allée voir sur le site et je n'ai pas trouvé.
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Leman



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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 15h46    Sujet du message: Répondre en citant

béné tout animal voyageant seul doit avoir le document:
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melany
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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 15h58    Sujet du message: Répondre en citant

Il y a quelques années j'ai vendu un chaton à la frontière Suise. J'avais le choix entre l'aéroport de Genève ou de Lyon. C'était très compliqué à Genève parce qu'il fallait les papiers de transit. Quand on ne change pas de pays il faut juste le certificat du véto, mais c'est l'aéroport qui m'avait renseignée, le service fret:chat
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domino
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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 19h12    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour Béné

je vais te donner un numéro de téléphone
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maphysica
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MessagePosté le: Mar 16 Aoû 2005, 21h11    Sujet du message: Répondre en citant

oui tout animal importé sans accompagnant doit avoir ce document , et tu dois aller le chercher au 'cargo ' , mais si c'est possible je te conseille d'aller le chercher toi meme ou ton amie , bcp moins de frais , je t'assure !
enfin si besoin , envoies moi un mp !
bizzz
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noutzia
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MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2005, 00h01    Sujet du message: Répondre en citant

Ben comme le dis Maphy,si toi ou ton amie pouvez aller le chercher en Italie cela te coutera encore moins cher que les frais que tu va payer pour le récupérer au Cargo ,effectivement. c'est la bas que tu dois aller...Il te faut aussi ce document qui est obligatoire ,que le chaton vienne de n'importe quel pays,même Européen...Tu dois d'abord passer par l'administratif,et là c'est 50€ par chat qui arrive.puis tu vas attendre de longues heures pour le récupérer,mais c'est pas fini après ça tu passe un contole vétérinaire,que tu auras pris soin de prévenir de la date d'arrivée de ton chaton,sinon tu risque bien de devoir retourner le lendemain chercher le pauvre petit loulou,la aussi cela va te couter ,a peu près 25 € pour les papiers...et avant de le récupérer définitivement tu devras d'abord aussi,aller payer plus ou moins 50€ pour d'autre frais de taxes....Je ne sais qui de ton amie ou de l'éleveuse paie les frais du voyage pour le chat,mais aussi si tu vas le chercher,il peut voyager avec toi en cabine si tu le demande et là c'est beaucoup mieux pour lui et puis cela pourrait te faire un peu de vacances....Il doit être pucé aussi,avoir son passeport Européen et ses vaccins a jour,y compris le vaccin rage...Quand j'ai été récupérer mes petits Canadiens a Zaventem,j'en ai eu pour presque une journée entière et je t'assure que c'est loooong d'attendre au cargo....En tout cas bienvenue a ce nouveau petit loulou.
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Osmonde
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Messages: 873

MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2005, 06h06    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour.
Voilà de la lecture... :diplome
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Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité


Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores

NOR: AGRG0501211A

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural ;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules, et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale ;

Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;

Vu l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de semence et embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l’arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d’édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;

Vu l’arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires,

Arrête :

Article 1


Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires de chiens, chats, furets, renards et visons.
Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par :

Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets ;

Echanges non commerciaux : les mouvements d’animaux accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire et qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une vente ou d’un transfert de propriété ;

Echanges commerciaux : tous les échanges autres que les échanges non commerciaux ;

Introduction : l’introduction sur le territoire français de carnivores domestiques en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;

Expédition : l’expédition à partir du territoire français de carnivores domestiques vers un autre Etat membre de l’Union européenne ;

Etat membre expéditeur : l’Etat membre à partir duquel les carnivores domestiques sont expédiés vers un autre Etat membre ;

Etat membre destinataire : l’Etat membre à destination duquel sont expédiés les carnivores domestiques provenant d’un autre Etat membre.
Article 3


Les carnivores domestiques qui font l’objet d’une introduction ou d’un transit sur le territoire français ou d’une expédition vers un autre Etat membre, à l’exception de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour les chiens et les chats, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre identifiés par tatouage ou par un système d’identification électronique (transpondeur) utilisé dans l’Etat membre expéditeur.

Lorsque le transpondeur n’est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l’annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l’animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;

b) Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans l’Etat membre où a été pratiquée l’injection, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l’Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

Dans le cas d’une primo-injection, la vaccination est considérée en cours de validité après un délai reconnu par l’Etat membre qui ne peut être inférieur à 21 jours ;

c) Etre accompagnés d’un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l’article R. 221-11 du code rural) attestant de l’identification et de la vaccination antirabique de l’animal.
Article 4


Sans préjudice des conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l’objet d’échanges commerciaux doivent être accompagnés d’un certificat établi par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l’article R. 221-11 du code rural) attestant d’un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l’expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».
Article 5


Les Etats membres qui disposent de règles particulières de contrôle de l’échinococcose et des tiques peuvent subordonner l’introduction des carnivores domestiques sur leur territoire au respect des mêmes exigences.
Article 6


Les carnivores domestiques âgés de moins de trois mois et non vaccinés contre la rage, conformément au point b de l’article 3 du présent arrêté, ne peuvent être introduits en France lors d’un mouvement commercial ou non commercial.
Article 7


Pour faire l’objet d’une expédition vers l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, les chiens et chats doivent :

1° Conditions générales

a) Etre identifiés par un système d’identification électronique (transpondeur) à moins que l’Etat membre de destination n’autorise également l’identification par tatouage.

Lorsque le transpondeur n’est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l’annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l’animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

b) Etre acheminés par un moyen de transport reconnu par l’Etat membre de destination.

c) Etre accompagnés d’un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente (en France, le vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l’article R. 221-11 du code rural) attestant de l’identification et de la vaccination antirabique de l’animal.

d) Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d’un certificat établi par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l’article R. 221-11 du code rural) attestant d’un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l’expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».

e) Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les tiques et l’échinococcose.

2° Conditions particulières relatives à la rage

a) Avoir été soumis, après l’âge de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l’Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

b) Avoir été soumis à un titrage d’anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés par les règles nationales de l’Etat membre destinataire.

Le titrage d’anticorps n’a pas besoin d’être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément au point b de l’article 3 du présent arrêté.

Article 8


Tout opérateur procédant à l’expédition de carnivores domestiques dans le cadre d’échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d’origine et celles de destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivant l’établissement du certificat sanitaire prévu à l’article 4 du présent arrêté.

Le vétérinaire sanitaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l’expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant l’inspection des animaux, en informer la direction départementale des services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de l’expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés.

Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 9


Les Etats membres veillent à ce que soient interdits les échanges des visons et renards qui proviennent d’une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été en contact avec des animaux d’une telle exploitation dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.
Article 10


L’Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des dispositions énumérées à l’article 8 du présent arrêté, maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour les visons et les renards pour lesquels il ne peut être démontré qu’ils sont nés sur l’exploitation d’origine et maintenus depuis leur naissance en captivité.
Article 11


L’arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores est abrogé.
Article 12


La directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2005.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’alimentation,

S. Villers
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Béné



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MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2005, 08h25    Sujet du message: Répondre en citant

Précision: j'habite la Belgique, pas la France.
Je le répète mon amie ne parle pas l'anglais ... elle ne va donc pas faire le voyage jusqu'en Italie pour récupérer le chaton (elle ne saura pas parler avec l'éleveur !). De mon côté, impossible de faire le voyage pour elle :triste
J'ai eu une première réponse me disant que cette demande n'était à faire que pour les pays tiers. L'Italie n'est pas un pays tiers !!!
J'ai encore 2 autres adresse mail par lesquelles je pôserai la même question.
Qq1 pourrait-il me fournir le numéro de tel du service que je dois informer de l'arrivée du chaton pour le contrôle véto ??? Un tout grand merci d'avance :super
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