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de nouveaux décrets concernant la vente des animaux.

 
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Marie-Claude
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MessagePosté le: Mer 01 Oct 2008, 19h09    Sujet du message: de nouveaux décrets concernant la vente des animaux. Répondre en citant

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsess ionid=DF91AC4BC5A6604D53F8D30E445B1433.tpdjo16v_2? cidTexte=JORFTEXT000019390354&dateTexte=&oldAction =rechJO


JORF n°0202 du 30 août 2008 page 13678
texte n° 16


DECRET
Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural

NOR: AGRG0819227D
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Marie-Claude



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MessagePosté le: Mer 01 Oct 2008, 19h11    Sujet du message: Répondre en citant

et un extrait:

Art.R. 214-31.-Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
« Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.


« En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.
« Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
« Art.R. 214-32.-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
« Art.R. 214-32-1.-La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
« 1° La mention " particulier ” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
« 2° La mention " de race ” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race ” doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence ” suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
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