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Osmonde FDA d'argent
Inscrit le: 24 Juil 2000 Messages: 873
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Posté le: Ven 03 Sep 2004, 18h03 Sujet du message: |
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A été diffusé sur l'autre forum mais, pas par moi
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ARRETE RELATIF A DES MESURES PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LA RAGE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA DORDOGNE, DE LA GIRONDE ET DU LOT - ET - GARONNE
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 223-9 à 223-15, ainsi que ses articles R.* 223-23 à R. 223-37 ;
Vu l’arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1985, relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l’arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l’article R.* 223-33 du code rural ;
Vu l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article L. 223-10 du code rural ;
Compte tenu de l’urgence liée à la mise en évidence d’un cas de rage canine dans le département de la Gironde et de l’impossibilité de retrouver l’ensemble des carnivores domestiques susceptibles d’avoir été en contact avec cet animal dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, et du Lot et Garonne ;
Arrête :
Article 1er : Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans la zone comprenant les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot et Garonne, désignée dans le présent arrêté par « la zone », pendant une durée de six mois à compter de la publication du présent arrêté, à l’exception des articles 10 et 11 qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national
Article 2 : Seuls les chiens identifiés conformément à l’article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage, peuvent circuler librement à condition d’être placés sous la surveillance directe de leur maître.
Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d’un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l’autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l’identification de l’animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.
Article 3 : Les chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l’attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l’intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d’être tenus en laisse et muselés.
Article 4 : Les chats, même vaccinés contre la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l’intérieur ou en dehors de la zone en cage ou panier fermé.
Article 5 : Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur de tout carnivore domestique non valablement vacciné contre la rage de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire investi du mandat sanitaire sous réserve de l’observation des dispositions de l’article L. 223-10 du code rural.
L’apparition d’un signe quelconque de maladie ou la mort d’un carnivore domestique, quelle qu’en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation par son propriétaire ou détenteur, de l’animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire. Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation, soit de procéder à son euthanasie. Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés.
La disparition de tout carnivore domestique doit être signalée à la direction départementale des services vétérinaires.
Article 6 : Tout cadavre de carnivore domestique ou sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone doit faire l’objet d’un signalement à la direction départementale des services vétérinaires aux fins d’analyse de rage.
Article 7 : Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, sont interdits. La participation des carnivores domestiques résidant dans la zone, à tout rassemblement de carnivores domestiques organisés dans d’autres départements, notamment les concours et expositions, est interdite.
Article 8: L’introduction temporaire des carnivores domestiques dans la zone est interdite, à moins que ces animaux ne soient identifiés et valablement vaccinés contre la rage ou qu’ils soient tenus en laisse et muselés pour les chiens et placés en cage ou panier fermés pour les chats.
Article 9 : Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-10 du code rural, lorsqu’un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l’arrêté du 21 avril 1997 susvisé.
Article 10 : Il est procédé à l’euthanasie des carnivores domestiques en provenance de l’un des départements cités à l’article 1 et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge.
Article 11 : Lorsqu’un carnivore domestique en provenance des départements cités à l’article 1 est admis en fourrière avec une identification conforme à l’article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s’engager par écrit à satisfaire aux conditions de l’article 5, 2ème alinéa du présent arrêté.
Il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue des délais de garde légaux.
Article 12 : Le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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orange Membre averti par la modération
Inscrit le: 27 Aoû 2003 Messages: 8150
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Posté le: Ven 03 Sep 2004, 22h40 Sujet du message: |
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Je suis étonnée que personne ne s'intéresse à l'arrêté sur la rage, c'est pourtant quelque chose de grave; il ne faudrait pas que ça touche d'autres régions:::: |
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wf6646 FDA Tout neuf
Inscrit le: 08 Aoû 2004 Messages: 79
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Posté le: Ven 03 Sep 2004, 23h34 Sujet du message: |
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en plus de l'interdiction d'organiser les expositions, est-ce que cela signifie aussi que les ventes de chatons sont suspendus pour les éleveurs de cette région? c'est incroyable! comment allez vous faire? |
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Mygalito FDA d'or
Inscrit le: 29 Jan 2004 Messages: 1161
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Posté le: Ven 03 Sep 2004, 23h42 Sujet du message: |
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C'est du costaud !!!
Pas Bougé... PAN... !! Draconien...
A vérifier si c'est juste...
Myg : : : |
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Venise62 FDA de bronze
Inscrit le: 02 Aoû 2004 Messages: 135
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Posté le: Ven 03 Sep 2004, 23h46 Sujet du message: |
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Si si c est du serieux, c'est une personne qui a importé un chiot ilegalement et qui avait la rage, il a été en contact avec d autres animaux, mais il ne peuvent pas les retrouver. le chiot quant à lui est mort.::
Ils arretent pas d en parler aux infos, mais vu la reaction de certaines personnes, ils ont dus prendre cette decision et forcer les gens à vacciner les animaux qu ils possedent. |
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Mygalito
Inscrit le: 29 Jan 2004 Messages: 1161
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 00h03 Sujet du message: |
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donc.. si c'est sérieux... c'est une précaution.
Je pense que la rage est une maladie mortelle pour l'Homme.
Myg : : : |
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angell FDA de bronze
Inscrit le: 06 Fév 2000 Messages: 223
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 00h10 Sujet du message: |
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tu penses bien: 100% mortelle dès lors que les symptômes apparaissent.
Autrement dit, sans traitement préventif rapidement mis en place, les gens mordus sont des morts vivants...
PS: en 1995, j'ai travaillé pour la SPA de Tunis, à capturer, vacciner et stériliser les chats libres des hôtels (par dizaines dans chaque palace) car il y avait eu des cas de rage sur les chat des hotels et des touristes mordus et donc cata!!
ce n'est donc pas nouveau!
Ce qui craint, c'est que les gens se foutent des lois et rentrent en France des animaux non vaccinés!! |
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Mygalito
Inscrit le: 29 Jan 2004 Messages: 1161
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 01h13 Sujet du message: |
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Donc.. l'arrêté est on ne peut plus normal.. non??
Myg : : : |
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Osmonde
Inscrit le: 24 Juil 2000 Messages: 873
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 05h43 Sujet du message: |
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Confirmation: J.O. du 4 sept. 2004. ci-après copié-collé site officiel
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Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne
NOR: AGRG0401960A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 223-9 à L. 223-15 ainsi que ses articles R.* 223-23 à R. 223-37 ;
Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R.* 223-33 du code rural ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;
Compte tenu de l'urgence liée à la mise en évidence d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde et de l'impossibilité de retrouver l'ensemble des carnivores domestiques susceptibles d'avoir été en contact avec cet animal dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans la zone comprenant les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne, désignée dans le présent arrêté par « la zone », pendant une durée de six mois à compter de la publication du présent arrêté, à l'exception des articles 10 et 11, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national.
Article 2
Seuls les chiens identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.
Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.
Article 3
Les chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l'attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l'intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d'être tenus en laisse et muselés.
Article 4
Les chats, même vaccinés contre la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur ou en dehors de la zone en cage ou en panier fermé.
Article 5
Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur de tout carnivore domestique non valablement vacciné contre la rage de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire investi du mandat sanitaire sous réserve de l'observation des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural.
L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un carnivore domestique, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire. Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation, soit de procéder à son euthanasie. Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés.
La disparition de tout carnivore domestique doit être signalée à la direction départementale des services vétérinaires.
Article 6
Tout cadavre de carnivore domestique ou sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale des services vétérinaires aux fins d'analyse de rage.
Article 7
Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, sont interdits. La participation des carnivores domestiques résidant dans la zone à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé dans d'autres départements, notamment les concours et expositions, est interdite.
Article 8
L'introduction temporaire des carnivores domestiques dans la zone est interdite, à moins que ces animaux ne soient identifiés et valablement vaccinés contre la rage ou qu'ils soient tenus en laisse et muselés pour les chiens et placés en cage ou panier fermés pour les chats.
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural.
Article 10
Il est procédé à l'euthanasie des carnivores domestiques en provenance de l'un des départements cités à l'article 1er et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge.
Article 11
Lorsqu'un carnivore domestique en provenance des départements cités à l'article 1er est admis en fourrière avec une identification conforme à l'article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à satisfaire aux conditions de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté.
Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.
Article 12
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
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orange
Inscrit le: 27 Aoû 2003 Messages: 8150
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 08h15 Sujet du message: |
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Non myg, c'est tout à fait sérieux Le problème c'ests qu'il y a neuf personnes
dans la nature qui risquent d'avoir la rage, et les gens dont les chiens ont été
en contact avec le chiot malade, ne se manifestent pas car il savent que leur chien sera euthanasié;
d'autre part, il ne faut pas oublier que le monsieur qui a introduit ce chien,
s'est balladé dans tous les festivals du coin.
Nos chats d'appartement ne risquent rien, mais attention à ceux qui laissent
sortir leurs chats, car si la mesure s'étend à d'autres départements, il risque
d'y avoir de grosses surprises;: |
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Clodya FDA d'argent
Inscrit le: 26 Juil 2003 Messages: 772
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 09h37 Sujet du message: |
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Dans l'arrété, ils précisent 'pas d'exposition'... c'est à dire que par exemple l'exposition qui a lieu à Bazas en gironde le 19 septembre n'aura pas lieu... c'est vraiment dommage...:
Y'a t'il une chance pour que l'arrété soit levé d'ici la?: |
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orange
Inscrit le: 27 Aoû 2003 Messages: 8150
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 09h46 Sujet du message: |
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Peu de chance que l'arrêté soit levé, il est mis en place pour 6 mois, donc je crois
qu'il n'y aura pas d'expo.
les gens qui sont en vacances dans cette région avec leur chien ou leur chat
non vacciné, peuvent-ils rentrer chez eux normalement? |
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orange
Inscrit le: 27 Aoû 2003 Messages: 8150
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 10h17 Sujet du message: |
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entre 3 et 4 mois |
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Venise62
Inscrit le: 02 Aoû 2004 Messages: 135
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 10h25 Sujet du message: |
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moi je plaints les eleveurs ils peuvent plus ceder leurs animaux non plus::: et les pauvres chats qui avaient l habitude de ce ballader à l exterieur, doivent rester enfermer dans les maisons, bon courage aus proprietaires. |
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orange
Inscrit le: 27 Aoû 2003 Messages: 8150
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Posté le: Sam 04 Sep 2004, 10h28 Sujet du message: |
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est-ce que les éleveurs peuvent vendre leurs chatons si ils sont vaccinés
contre la rage?
peut-on vendre des chatons dans cette zone en les vaccinant contre la rage?
je pose toutes ces questions, car je voudrai que se soit clir et net pour tous!
merci:: |
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